L'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier ; il en résulte qu'un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour, qu'il soit légal ou convenu, au cas de prédécès du donataire. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 21 février 2013 (Cass. civ. 1, 16 septembre 2014, n° 13-16.164, F-P+B
N° Lexbase : A8469MWL). En l'espèce, le 21 avril 1981, Mme M. avait fait une donation-partage à ses deux filles, N. et D. ; N. était décédée le 11 décembre 1996 en laissant d'une part son mari, M. S., donataire de la pleine propriété de ses biens, et leurs deux enfants, lesquels avaient renoncé à la succession de leur mère ; Mme M. avait revendiqué la propriété des biens objets de la donation-partage ; l'instance s'était poursuivie après le décès de M. S. le 13 février 2006. Les enfants de ce dernier faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 21 février 2013, n° 11/05620
N° Lexbase : A2862I8I) d'accueillir la demande de Mme M. tendant à ce qu'il soit fait application de la clause de retour conventionnel, faisant valoir que le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants ; selon les requérants, la renonciation des descendants du donataire à la succession de ce dernier ne pouvait être assimilée à leur décès ; aussi, pour ordonner qu'il soit fait application du droit de retour conventionnel prévu dans la donation partage au profit de la donatrice pour le cas où "
les donataires ou l'une d'entre elles viendraient à décéder avant le donateur sans enfant ni descendant et pour le cas encore où les enfants et descendants desdits donataires ou de l'une d'elle viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le donateur", que les descendants ayant perdu leur qualité d'héritier, il devait être considéré que le donataire n'avait laissé aucune postérité pour lui succéder et qu'en cette hypothèse ils n'avaient plus vocation à recevoir les biens donnés, la cour d'appel, qui avait assimilé la renonciation à la succession du donateur par ses descendants au prédécès de ces derniers, avait violé l'article 951 du Code civil (
N° Lexbase : L0107HPN). L'argument est écarté par la Cour suprême qui énonce la règle précitée ; elle approuve ainsi la cour d'appel qui, après avoir estimé qu'en stipulant dans la donation-partage un droit de retour empruntant la seconde hypothèse de l'article 951 du Code civil, Mme M. avait exprimé le souhait que les descendants puissent profiter de la libéralité en cas de prédécès de la donataire, avait retenu à bon droit que les descendants ayant perdu leur qualité d'héritier, il devait être considéré que la donataire n'avait laissé aucune postérité pour lui succéder.
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