Le Quotidien du 29 septembre 2014 : Santé

[Brèves] Devoir d'information du patient : obligation d'information sur la présence d'un tiers lors d'un examen médical dans certains cas particuliers

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 361534, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8590MW3)

Lecture: 1 min

N3799BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Devoir d'information du patient : obligation d'information sur la présence d'un tiers lors d'un examen médical dans certains cas particuliers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20362455-breves-devoir-dinformation-du-patient-obligation-dinformation-sur-la-presence-dun-tiers-lors-dun-exa
Copier

le 17 Mars 2015

Un médecin qui, en dépit des observations faites auparavant par le patient, a permis la présence d'un tiers lors d'un examen intime sans que le patient ait pu s'y opposer avant le début de l'examen, manque à son devoir d'information du patient. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 septembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 361534, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8590MW3). La Haute juridiction souligne le caractère intime de l'examen que devait subir Mme X. Il en résulte que, du premier refus qu'elle avait opposé à la présence du technicien, l'information tardive délivrée par le médecin ne peut être regardée comme loyale et appropriée au sens du premier alinéa de l'article R. 4127-35 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1223ITH), alors que l'examen s'est déroulé en présence du technicien dont la présence faisait litige et alors que la patiente était déjà déshabillée. Pour les mêmes raisons, et alors même que l'intéressée s'est finalement mise en position d'examen, le docteur ne peut être regardé comme ayant recueilli de sa part un consentement éclairé. Par suite, c'est sans dénaturation des faits, ni erreur de qualification juridique, que la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a estimé, par une motivation suffisante, que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le médecin avait manqué à ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 (N° Lexbase : L8714GTW) du Code de la santé publique .

newsid:443799

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.