Un médecin qui, en dépit des observations faites auparavant par le patient, a permis la présence d'un tiers lors d'un examen intime sans que le patient ait pu s'y opposer avant le début de l'examen, manque à son devoir d'information du patient. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 septembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 361534, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8590MW3). La Haute juridiction souligne le caractère intime de l'examen que devait subir Mme X. Il en résulte que, du premier refus qu'elle avait opposé à la présence du technicien, l'information tardive délivrée par le médecin ne peut être regardée comme loyale et appropriée au sens du premier alinéa de l'article R. 4127-35 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L1223ITH), alors que l'examen s'est déroulé en présence du technicien dont la présence faisait litige et alors que la patiente était déjà déshabillée. Pour les mêmes raisons, et alors même que l'intéressée s'est finalement mise en position d'examen, le docteur ne peut être regardé comme ayant recueilli de sa part un consentement éclairé. Par suite, c'est sans dénaturation des faits, ni erreur de qualification juridique, que la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a estimé, par une motivation suffisante, que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le médecin avait manqué à ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 (
N° Lexbase : L8714GTW) du Code de la santé publique .
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