Dans la mesure où le produit des infractions, objet des poursuites, ne pouvait être représenté et était donc susceptible de confiscation en valeur, conformément aux exigences de l'article 131-21 du Code pénal (
N° Lexbase : L9506IYQ), la chambre de l'instruction a, même pour les faits antérieurs à cette date, fait l'exacte application de l'article 706-141-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6393ISL), autorisant la saisie en valeur, lequel est immédiatement applicable. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014 (Cass. crim., 24 septembre 2014, n° 13-88.602, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A0808MX9). En l'espèce, M. X, auquel sont reprochés des faits commis du 1er juillet 2009 au 4 juin 2013, a été mis en examen des chefs de banqueroute, fraude fiscale, escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance. Par ordonnance du 16 septembre 2013, le juge d'instruction a ordonné la saisie immobilière des lots d'un immeuble appartenant au demandeur, acquis par voie successorale le 23 août 1991 et représentatif du montant des sommes détournées. Pour confirmer cette ordonnance, les juges d'appel ont relevé que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la saisie n'est opérée qu'à titre conservatoire et, ne préjugeant pas d'une décision de culpabilité, ne porte en rien atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie procéduralement. Aussi, le risque de dissipation des biens, confirmé par les éléments de l'enquête qui montrent la disparition des sommes encaissées par le prévenu sans contrepartie et la volonté d'organiser le transfert de fonds à l'étranger, comme l'atteste le manuscrit retrouvé chez sa concubine, qui priverait de toute efficacité une décision de confiscation que pourrait prononcer la juridiction de jugement si elle devait être saisie, justifie la saisie ordonnée. Les juges suprêmes confirment ladite décision sous le visa de l'article 131-21 du Code pénal précité .
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