Les dispositions des articles 5 à 9 de la Directive 2005/29 du 11 mai 2005 (
N° Lexbase : L5072G9Q) font-elles obstacle à ce que soient interdites, en toutes circonstances, quelle que soit leur incidence possible sur la décision du consommateur moyen, des réductions de prix qui ne seraient pas calculées par rapport à un prix de référence fixé par voie réglementaire ? Telle est la question préjudicielle que la Chambre criminelle de la Cour de cassation renvoie à la CJUE dans un arrêt du 9 septembre 2014 (Cass. crim., 9 septembre 2014, n° 13-85.927, F-P+B+I
N° Lexbase : A8486MW9). La Cour relève que l'article L. 113-3 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L9582IZW), fondement des poursuites, dispose que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'Economie. L'arrêté du 31 décembre 2008, relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur (
N° Lexbase : L5764ICH), précise, en son article 1er, que, lorsqu'une publicité à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix est faite sur les lieux de vente ou sur les sites électroniques marchands, le marquage ou l'affichage des prix doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l'article 2. Selon ce texte, le prix de référence correspond soit au prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire dans le même établissement de vente au détail au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité, soit au prix conseillé par le fabricant ou l'importateur s'il est couramment pratiqué par les autres distributeurs du même produit ou au prix maximum résultant d'une réglementation économique, soit, en l'absence de vente d'un produit similaire, au dernier prix conseillé qui ne peut être antérieur à trois ans avant le début de la publicité. Or, la Directive 2005/29 établit une liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances et prévoit, en ses articles 5 à 9, qu'en dehors de celles-ci une pratique commerciale ne peut être considérée comme déloyale qu'après une évaluation au cas par cas tendant à rechercher si elle constitue une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et qui altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen. Le litige présente ainsi une question d'interprétation de la Directive 2005/29, qui commande, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
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