Le Quotidien du 26 septembre 2014 : Sécurité sociale

[Brèves] Irrégularité d'un contrôle URSSAF en l'absence d'observations sur le mode de calcul des redressements envisagés

Réf. : Cass. civ. 2, 18 septembre 2014, n° 13-21.682, F-P+B (N° Lexbase : A8344MWX)

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[Brèves] Irrégularité d'un contrôle URSSAF en l'absence d'observations sur le mode de calcul des redressements envisagés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20362451-breves-irregularite-dun-controle-urssaf-en-labsence-dobservations-sur-le-mode-de-calcul-des-redresse
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le 27 Septembre 2014

Le contrôle opéré par l'URSSAF ne mentionnant pas d'observations sur le mode de calcul des redressements envisagés est irrégulier. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 18 septembre 2014, n° 13-21.682, F-P+B N° Lexbase : A8344MWX).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF avait notifié, le 20 novembre 2008 à la société B. une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure le 26 décembre 2008. La société avait saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale afin de démontrer l'irrégularité de la procédure. La cour d'appel (CA Bordeaux, 4 mars 2008, n°07/00827 N° Lexbase : A2811EDH) avait procédé à l'examen des lettres échangées entre les parties préalablement au contrôle de l'URSSAF. Elle avait jugé cette procédure régulière, la mention ayant été portée pour chaque exercice du montant des cotisations dues, de la nature des chefs de redressement envisagés, conformément au texte indiqués. La société avait, quant à elle, appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire régulièrement publiée, l'URSSAF ne pouvait donc procéder à aucun redressement de cotisations pour la période pendant laquelle le cotisant avait appliqué l'interprétation alors en vigueur. La société B. estimait que l'URSSAF, bien qu'ayant connaissance du décalage de la paie au sein de l'entreprise, n'avait pas tenu compte dans son calcul du redressement de cette pratique, cet élément ayant pourtant un impact non négligeable sur le calcul des cotisations puisque dans cette hypothèse c'est la date de versement des rémunérations qui détermine la date d'exigibilité des cotisations ainsi que le taux et le plafond applicables. La Haute juridiction casse l'arrêt sur le visa de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce N° Lexbase : L3369HZS) au motif que la lettre d'observations qui ne mentionne pas le mode de calcul des redressements envisagés est irrégulière .

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