Le Quotidien du 26 septembre 2014 : Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : appréciation de la disparité, créée par la rupture, dans les conditions de vie respectives des époux séparés depuis longtemps avant le divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-20.695, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0811MXC)

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[Brèves] Prestation compensatoire : appréciation de la disparité, créée par la rupture, dans les conditions de vie respectives des époux séparés depuis longtemps avant le divorce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20384938-breves-prestation-compensatoire-appreciation-de-la-disparite-creee-par-la-rupture-dans-les-condition
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le 03 Octobre 2014

L'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage. Selon la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 24 septembre 2014, il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture (Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-20.695, FS-P+B+I N° Lexbase : A0811MXC). Selon la requérante, en retenant, pour la débouter de sa demande, que les époux avaient changé de régime matrimonial après vingt-cinq ans de mariage, substituant au régime de la communauté légale celui de la séparation de biens, qu'ils vivaient séparés depuis près de vingt ans et que la disparité effective de revenus et de patrimoines existant entre les époux ne résultait pas de la rupture du mariage mais de l'état de fait préexistant, lié aux choix opérés depuis plus de vingt ans par les époux, que ce soit en changeant de régime matrimonial et en partageant la communauté ayant existé entre eux, ou dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles, la cour d'appel de Rennes, qui s'était fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce impropres à écarter le principe d'une prestation compensatoire, n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 270 (N° Lexbase : L2837DZ4) et 271 (N° Lexbase : L3212INB) du Code civil ; de même, en retenant qu'elle n'avait jamais sollicité de fixation judiciaire de la contribution de son mari aux charges du mariage, pas plus qu'elle n'avait réclamé de pension alimentaire au titre du devoir de secours, la cour d'appel avait statué par des motifs inopérants et violé de ce chef les articles précités. Les arguments sont écartés par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, estime que c'est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, qu'ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l'épouse n'ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l'audience de conciliation, avait souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage (à rapprocher de Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-26.541, F-P+B N° Lexbase : A7345KST ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7553ETW).

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