Le Quotidien du 29 septembre 2014 : Sécurité sociale

[Brèves] Assujettissement au régime général de Sécurité sociale d'un fonctionnaire détaché pour une durée inférieure à cinq ans

Réf. : Cass. civ. 2, 18 septembre 2014, n° 13-23.346, F-P+B (N° Lexbase : A8364MWP)

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N3774BUC

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le 30 Septembre 2014

Les agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France, effectuant des missions exceptionnelles et temporaires donnant lieu à un engagement contractuel limité à une durée maximale de cinq ans, bénéficient du régime général de Sécurité sociale. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 18 septembre 2014, n° 13-23.346, F-P+B N° Lexbase : A8364MWP). Dans cette affaire, M. M., fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères et Européennes, avait été détaché pour une durée de deux ans, par un contrat conclu à effet du 1er septembre 2007, auprès de la Banque de France. Il avait été en arrêt de travail pour maladie du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008, puis du 15 décembre 2008 au 30 janvier 2009, et avait demandé à ce titre à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), des indemnités journalières. La caisse lui avait opposé un refus, il avait donc saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La caisse avait estimé que M. M., fonctionnaire détaché, restait soumis au régime spécial de Sécurité sociale de son corps d'origine en cas de détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat. La Banque de France, étant un établissement public administratif chargé d'une mission de service public, M. M. restait donc soumis au régime spécial de Sécurité sociale des fonctionnaires de son ministère d'origine. L'assuré devait donc bénéficier du régime d'assurance applicable aux salariés de la Banque de France pendant son détachement. A contrario, la CPAM exposait que l'assuré avait bénéficié du maintien de sa rémunération et qu'il n'avait jamais cotisé au régime général de Sécurité sociale. De ce fait, M. M. était un agent contractuel de la Banque de France ne relevant pas du régime général. La Haute juridiction casse l'arrêt au motif que la Banque de France, institution régie par les dispositions des articles L. 142-1 et suivants (N° Lexbase : L9825DYK) du Code monétaire et financier n'a pas le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Par conséquent, le régime spécial du personnel de la Banque de France mentionné à l'article R. 711-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6044AD9) s'applique aux seuls agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France, à l'exclusion, notamment, des agents auxquels sont confiés, en application de l'article 114 du statut du personnel, des missions exceptionnelles et temporaires donnant lieu à un engagement contractuel limité à une durée maximale de cinq ans (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1677EUN).

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