Lorsque plusieurs peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées, pour des délits de droit commun, leur conversion en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en jours-amende n'est possible que si leur durée totale n'excède pas six mois. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 septembre 2014 (Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 13-80.045, F-P+B+I
N° Lexbase : A9187MUS ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E9810EWA). En l'espèce, M. X a sollicité l'aménagement de deux peines de quatre mois et trois mois d'emprisonnement prononcées contre lui, par jugements du tribunal correctionnel d'Evry, en date des 27 mai 2010 et 14 juin 2011. Le juge de l'application des peines a fait droit à cette demande et ordonné la conversion desdites peines en les assortissant du sursis avec obligation d'accomplir respectivement 120 heures et 90 heures de travail d'intérêt général. Le procureur a interjeté appel de cette décision et, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a énoncé, notamment, que la durée totale des deux peines n'excède pas deux ans et qu'aucune d'entre elles n'est supérieure à six mois. A tort, selon la Cour de cassation qui censure la décision ainsi rendue et précise qu'en se déterminant ainsi, alors que la durée cumulée des peines d'emprisonnement dont elle a prononcé la conversion atteignait sept mois, la chambre de l'application des peines a méconnu les articles 132-57 du Code pénal (
N° Lexbase : L9508IEU) et 723-15 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9392IEL) et le principe ci-dessus énoncé.
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