A défaut d'aliénation du bien hypothéqué, le remboursement d'un prêt viager hypothécaire n'est pas exigible du vivant des débiteurs, de sorte que cette dette ne peut être traitée dans le cadre d'un plan de désendettement. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 13-18.882, F-P+B
N° Lexbase : A0501MWH). En l'espèce, une banque a accordé un prêt viager hypothécaire à deux époux. Ces derniers ayant formé une demande de traitement de leur situation financière, une commission de surendettement a imposé diverses mesures. La banque a contesté l'inclusion de sa créance dans le plan de désendettement. La cour d'appel de Rennes a rejeté cette contestation retenant qu'aucun texte ne prévoit de traitement spécifique des dettes issues de prêts viagers hypothécaires et que, si la vente du bien immobilier grevé pourrait être de nature à permettre un désintéressement d'une grande partie des créanciers, cette option, qui n'a pas été retenue ni réclamée par ces derniers, n'est pas indispensable pour traiter la situation des débiteurs. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 314-1 (
N° Lexbase : L2436IBT), L. 330-1 (
N° Lexbase : L6173IXW) et L. 331-7-2 (
N° Lexbase : L6605IML) du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2741E4B)
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