Par un arrêt rendu le 2 septembre 2014, la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité s'agissant des taux de la taxe réduits pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales (Cass. QPC, 2 septembre 2014, n° 14-40.029, inédit
N° Lexbase : A0516MWZ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6081A8Q). La question transmise est relative à la contrariété des dispositions de l'article 1001, 1°, du CGI (
N° Lexbase : L0701IZY), et notamment en son dernier alinéa, aux principes d'égalité prévus par les articles 6 (
N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (
N° Lexbase : L1360A9A) de la DDHC ainsi qu'au principe constitutionnel de la liberté de l'enseignement. Selon les requérants, la différence de traitement instituée par l'article 1001, 1°, du CGI, dernier alinéa, crée une rupture d'égalité entre les contribuables en ce qu'elle n'est pas en rapport direct avec l'objectif du législateur qui était de favoriser la couverture du risque incendie des professionnels. La loi méconnaît également, toujours selon les requérants, la liberté d'enseignement, en opérant une différenciation entre les établissements publics et les établissements privés d'enseignement. En l'espèce, le taux de la taxe sur les conventions d'assurance contre l'incendie des locaux des établissements privés appliqué par l'administration fiscale, pour les années 2006 et 2007, était de 30 % (au lieu du taux réduit de 7 %). Pour la Cour de cassation, cette question présente un caractère sérieux en ce que la différence de traitement au regard du taux de la taxe applicable aux assurances contre l'incendie, entre les bâtiments administratifs affectés à l'enseignement public, et les bâtiments appartenant à des personnes privées affectés à l'enseignement privé, pourrait être regardée comme n'étant pas en rapport avec l'objet de la loi qui établit cette différence de traitement, en ce qu'il vise à remédier à une couverture insuffisante des risques liés à l'incendie, selon l'exposé des motifs de l'article 12 du projet de la loi de finances pour 1973 instituant un taux réduit de cette taxe.
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