Le Quotidien du 5 septembre 2014 : Social général

[Brèves] Loi portant réforme ferroviaire : une réforme notamment des relations collectives et individuelles de travail

Réf. : Loi n° 2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire (N° Lexbase : L9078I3M)

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le 06 Septembre 2014

La loi n° 2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire (N° Lexbase : L9078I3M) et publiée au Journal officiel du 5 août 2014, illustre la volonté du Gouvernement de donner aux salariés et aux entreprises ferroviaires la possibilité de construire ensemble l'organisation et les conditions de travail qui permettront d'accroitre la performance économique du système. S'agissant des modalités de recrutement des salariés au sein des trois EPIC du groupe public ferroviaire, la loi a affirmé, à l'article L. 2101-1 du Code des transports (en différé, N° Lexbase : L9090I33), le caractère indissociable et solidaire des trois EPIC du groupe public ferroviaire. Les salariés de ces trois EPIC pourront pourvoir tout emploi ouvert dans l'un d'entre eux ou dans leurs filiales, avec continuité de leur contrat de travail auprès de l'EPIC considéré, sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle. S'agissant des institutions représentatives du personnel, la loi a ajouté au comité de groupe déjà prévu la mise en place de deux nouvelles séries d'instances : un comité central d'entreprise à l'échelle du groupe public ferroviaire et des délégués syndicaux centraux désignés à l'échelle du groupe. Concernant le volet "relation de travail" la loi intervient sur la durée du travail et la négociation collective. L'article L. 2161-1 (en différé, N° Lexbase : L9140I3W) dispose qu'un décret-socle en Conseil d'État fixe les règles relatives à la durée du travail communes aux trois EPIC du groupe public ferroviaire, aux entreprises dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires, et qui sont titulaires d'un certificat de sécurité, d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés par l'établissement public de sécurité ferroviaire en application de l'article L. 2221-1 (en différé, N° Lexbase : L9252I33). Ce décret est également applicable aux salariés affectés aux activités mentionnées à l'article L. 2161-1 dans les entreprises titulaires d'un certificat de sécurité, d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité, quelle que soit l'activité principale de ces entreprises. L'article L. 2162-1 prévoit la négociation d'une convention collective de branche, applicable aux salariés des mêmes entités que celles mentionnées à l'article L. 2161-1. Cette convention est applicable aux salariés mentionnés à l'article L. 2161-2 (N° Lexbase : L9141I3X), pour les activités de transport ou de gestion et de maintenance d'infrastructures ferroviaires. Cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

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