Le Quotidien du 5 septembre 2014 : Associations

[Brèves] Dissolution d'associations et de groupements de fait : le Conseil d'Etat précise la notion de milice privée

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 370306, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7932MUC)

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le 06 Septembre 2014

Dans un arrêt rendu le 30 juillet 2014, le Conseil d'Etat précise la notion de milice privée au sens du 2° de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5218IS3), ainsi que les conditions du prononcé, sur le fondement de cet article, d'une mesure de dissolution à l'égard d'une association ou d'un groupement ayant fait l'objet d'une dissolution volontaire (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 370306, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7932MUC). En l'espèce, la dissolution volontaire, antérieure au décret de dissolution, de Troisième voie et des Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNF), n'avait pas immédiatement mis un terme à leur activité, laquelle s'était poursuivie au cours de la procédure contradictoire préalable à l'édiction du décret de dissolution. En outre, eu égard au contexte dans lequel est intervenue cette dissolution volontaire et à la date à laquelle elle a été décidée, elle doit être regardée comme n'ayant eu d'autre objet que d'éviter l'application des sanctions pénales. Dès lors, le décret a pu légalement regarder Troisième voie et les JNF comme des groupements de fait susceptibles de faire l'objet d'une mesure de dissolution sur le fondement de l'article L. 212-1 précité. Le groupement de fait JNF constituait une organisation hiérarchisée et ses membres étaient recrutés selon des critères d'aptitude physique pour, le cas échéant, mener des actions de force en cas d'affrontement et ils procédaient à des rassemblements, notamment sur la voie publique, en uniformes et en cortèges d'aspect martial. A raison de ces caractéristiques, il constituait donc une milice privée au sens du 2° de l'article L. 212-1. Les groupements de fait JNF et Troisième voie étaient, par leur organisation, leur fonctionnement et leurs activités, étroitement imbriqués, ces entités partageant les mêmes dirigeants, poursuivant les mêmes objectifs et les membres des Jeunesses nationalistes révolutionnaires prenant une part active aux événements, rassemblements ou manifestations, de toute nature, suscités ou organisés par Troisième voie. Cette imbrication était telle qu'elle a conduit le dirigeant des JNF à prononcer leur dissolution par voie de conséquence de la dissolution de l'association Troisième voie. Ainsi, ces deux entités doivent être regardées comme formant ensemble une milice privée au sens du 2° de l'article L. 212-1 précité.

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