Le Quotidien du 5 septembre 2014 : Bancaire

[Brèves] Modification des modalités de calcul du taux de l'intérêt légal

Réf. : Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014, relative au taux de l'intérêt légal (N° Lexbase : L0764I43)

Lecture: 1 min

N3531BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Modification des modalités de calcul du taux de l'intérêt légal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/19739724-breves-modification-des-modalites-de-calcul-du-taux-de-linteret-legal
Copier

le 17 Mars 2015

Une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (N° Lexbase : L7681IY7) et publiée au Journal officiel du 23 août 2014, a pour objet de modifier l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9235DYP), relatif aux modalités de calcul et d'application du taux d'intérêt légal (ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014, relative au taux de l'intérêt légal N° Lexbase : L0764I43). Sont en fait instaurés deux taux de l'intérêt légal, fondés sur le coût de refinancement de deux catégories :
- le premier est applicable aux créances des particuliers (personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels) ;
- le second est applicable à tous les autres cas, c'est-à-dire principalement aux entreprises, et calculé sur le taux de refinancement des sociétés non financières.
L'ordonnance renvoie le détail de la formule de calcul à un décret. Concernant la formule de calcul, le taux légal sera calculé comme un taux de référence (taux directeur de la Banque centrale) auquel sera ajouté l'écart moyen sur deux ans entre le taux du refinancement de la catégorie considérée et le taux de la Banque centrale. L'actualisation de ce taux se fera une fois par semestre, par arrêté du ministre chargé de l'Economie, sur la base du taux directeur de la Banque centrale européenne. Les taux applicables seront fondés sur les taux effectifs moyens des crédits les plus représentatifs du financement de chaque catégorie. L'article 2 prévoit une application du nouveau taux d'intérêt légal à compter du 1er janvier 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3556ATU).

newsid:443531

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.