Le Quotidien du 5 septembre 2014 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Qualification professionnelle d'avocat acquise dans un Etat membre pour exercice permanent dans un autre Etat membre : pas d'abus de droit en soi

Réf. : CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-58/13 (N° Lexbase : A4751MUI)

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N3517BUS

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le 10 Octobre 2014

L'article 3 de la Directive 98/5 du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (N° Lexbase : L8300AUX), doit être interprété en ce sens que ne saurait constituer une pratique abusive le fait, pour le ressortissant d'un Etat membre, de se rendre dans un autre Etat membre afin d'y acquérir la qualification professionnelle d'avocat à la suite de la réussite d'épreuves universitaires et de revenir dans l'Etat membre dont il est le ressortissant pour y exercer la profession d'avocat sous le titre professionnel obtenu dans l'Etat membre où cette qualification professionnelle a été acquise. Telle est la précision apportée par la CJUE, dans un arrêt du 17 juillet 2014 (CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-58/13 N° Lexbase : A4751MUI ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8009ETS). En l'espèce, MM. T. ont chacun obtenu un diplôme universitaire en droit en Espagne et, le 1er décembre 2011, ils ont été inscrits en tant qu'"abogado ejerciente" au barreau de Santa Cruz de Tenerife. Par une demande déposée le 17 mars 2012, ils ont chacun demandé au conseil de l'Ordre des avocats de Macerata (Italie) leur inscription dans la section spéciale du tableau consacrée aux avocats établis. Le conseil de l'Ordre de Macerata n'a, toutefois, pas pris de décision sur les demandes dans le délai de 30 jours prescrit par la loi italienne. Le 19 avril 2012, MM. T. ont donc formé un recours auprès du Consiglio nazionale forense (CNF) en vue d'une décision quant à leur demande d'inscription. Le CNF a décidé de suspendre la procédure et de déférer deux questions préjudicielles suivantes à la CJUE : l'une sur l'obligation faite aux autorités administratives nationales d'inscrire sur la liste des avocats établis des citoyens italiens qui auraient adopté des comportements abusifs du droit de l'Union ; l'autre sur l'invalidité de cette disposition dans la mesure où elle permet de contourner la réglementation d'un Etat membre qui subordonne l'accès à la profession d'avocat à l'obtention d'un examen d'Etat lorsqu'un tel examen est prévu par la constitution dudit Etat et fait partie des principes fondamentaux de protection des usagers des activités professionnelles et de la bonne administration de la justice. La Cour fait, ici, une application large du principe de la liberté d'établissement conformément aux recommandations de son Avocat général, Wahl Nils (cf. N° Lexbase : N2491BUS) et estime qu'aucun élément n'est, en l'espèce, de nature à affecter la validité de l'article 3 de la Directive 98/5. En effet, le droit pour les ressortissants d'un Etat membre de choisir, d'une part, l'Etat membre dans lequel ils souhaitent acquérir leurs qualifications professionnelles et, d'autre part, celui où ils ont l'intention d'exercer leur profession est inhérent à l'exercice, dans un marché unique, des libertés fondamentales garanties par les Traités.

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