La lettre juridique n°581 du 4 septembre 2014 : Sociétés

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative au droit des sociétés

Réf. : Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, relative au droit des sociétés (N° Lexbase : L1321I4P)

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le 05 Septembre 2014

L'ordonnance relative au droit des sociétés a été publiée au Journal officiel du 2 août 2014 (ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, relative au droit des sociétés N° Lexbase : L1321I4P). Ce texte modifie, tout d'abord, les règles d'opposabilité aux tiers des cessions de parts de SNC et de SARL : désormais, le dépôt des statuts modifiés rend, à lui seul, la cession opposable aux tiers. Ce dépôt pourra être accompli par voie électronique. Par ailleurs, le principe d'interdiction des chaînes d'EURL est abrogé. L'ordonnance réintroduit, en outre, la possibilité pour les gérants de SARL de demander la prolongation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire, en précisant, à l'article L. 223-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L8875I34), que le délai de tenue de l'assemblée générale dans les SARL peut être prolongé par décision de justice. Concernant les conventions réglementées, sont désormais exclues de leur périmètre les conventions conclues entre une société et une autre société dont elle détient ou qui détient, directement ou indirectement au moment de la conclusion de la convention, 100 % ou une fraction équivalente de son capital. En outre, au sein des SA, l'ordonnance instaure une obligation pour les conseils d'administration et de surveillance de motiver leurs décisions autorisant la conclusion de telles conventions. Il est également instauré, d'une part, l'obligation pour les conseils d'administration et de surveillance de procéder au réexamen annuel des conventions réglementées et, d'autre part, leur communication au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport spécial réalisé à destination de l'assemblée des actionnaires. Il est créé une obligation d'information des actionnaires portant sur les conventions conclues entre, d'une part, une société détenue directement ou indirectement et, d'autre part, selon le cas, l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, le directeur général de cette dernière, l'un de ses directeurs généraux délégués, ou l'un de ses administrateurs, ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la société qui possède plus de la moitié de son capital. Autre point important, l'ordonnance modifie l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34) : d'une part, ce texte est cantonné à son rôle d'origine qui était de prévoir une règle de procédure de désignation d'un expert en cas de contestation du prix de cession ou de rachat de droits sociaux, et, d'autre part, est imposé à l'expert d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. L'ordonnance contient par ailleurs un certains nombres de dispositions relatives aux opérations sur titres et aux droits de souscription, au rachat des actions de préférence, aux "titres de créance innomés" et au régime des valeurs mobilières complexes.

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