Publiée au Journal officiel du 19 juin 2014, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (
N° Lexbase : L4967I3D) vient enrichir le Code de travail de trois nouvelles dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6962IUE).
La loi créée deux nouvelles dispositions dans le Code du travail (C. trav., art. L. 6331-48-1 et L. 6331-54-1) par lesquelles elle précise que les travailleurs indépendants mentionnées aux articles L. 6331-48, alinéa 3 (
N° Lexbase : L9536ITD) et L. 6331-54, alinéa 2 (
N° Lexbase : L0924IPW), du Code du travail, c'est-à-dire respectivement "
les travailleurs indépendants" et "
les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale" ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale, qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation, ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L3433H9Z), à savoir le droit à la formation professionnelle continue.
Elle vient également compléter l'article L. 8271-9 du même code (
N° Lexbase : L3722H9Q) en ajoutant un 4° qui dispose que, pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate de documents, quels que soient leur forme et leur support, et notamment "
les attestations d'assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale".
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