Le Quotidien du 20 juin 2014 : Responsabilité

[Brèves] Décès d'un étudiant au cours d'une soirée : absence de responsabilité de l'association d'étudiants organisatrice ayant engagé une société chargée d'assurer la surveillance et la sécurité

Réf. : Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-14.843, F-P+B+I (N° Lexbase : A3536MRE)

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[Brèves] Décès d'un étudiant au cours d'une soirée : absence de responsabilité de l'association d'étudiants organisatrice ayant engagé une société chargée d'assurer la surveillance et la sécurité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17526772-breves-deces-dun-etudiant-au-cours-dune-soiree-absence-de-responsabilite-de-lassociation-detudiants-
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le 26 Juin 2014

Dans un arrêt rendu le 18 juin 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser qu'une association d'étudiants organisant une soirée n'est tenue que d'une obligation de sécurité de moyens envers les participants à la soirée, de sorte que le contrat passé avec une société chargée d'assurer la surveillance et la sécurité des clients l'avait déchargée de toute responsabilité quant au décès d'un étudiant (Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-14.843, F-P+B+I N° Lexbase : A3536MRE). En l'espèce, le 10 décembre 2007, le corps sans vie de M. X, qui avait participé, dans la nuit du 14 au 15 novembre 2007, à une soirée dite "boum" organisée par une association d'élèves d'une école d'ingénieurs, avait été retrouvé dans la Moselle. Une autopsie avait révélé que la cause la plus probable de la mort était une noyade par hydrocution, survenue dans un contexte d'alcoolisation aiguë. Estimant que l'association avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité envers le jeune homme, qui s'était présenté dans un état d'ébriété déjà avancé à l'entrée du chapiteau où s'était déroulée la manifestation, ses père, mère et frère (les consorts X) l'avaient assignée en indemnisation de leurs préjudices. Ils n'obtiendront pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel de Metz ayant relevé que l'association avait conclu, le 22 février 2006, avec une société de surveillance, une convention de partenariat aux termes de laquelle cette société s'engageait à assurer la surveillance et la sécurité des clients lors des soirées de type "boum" organisées par l'association, fournissant pour chaque soirée cinq agents de sécurité et un maître-chien, que la mission de surveillance et de sécurité de cette société devait s'effectuer aux entrées, à l'intérieur et aux abords directs du chapiteau, dans un rayon de cinquante mètres autour de celui-ci, ainsi que sur le parking où les clients de la "boum" étaient susceptibles de stationner, ce, de vingt deux heures à quatre heures du matin sans interruption, et que les agents de la société de surveillance étaient effectivement présents sur les lieux dans la nuit du 14 au 15 novembre 2007, outre des élèves ingénieurs, spécialement formés à cet effet (CA Metz, 15 janvier 2013, n° 12/00536 N° Lexbase : A3929I3W) ; aussi, selon la Cour suprême, la cour d'appel avait pu retenir que l'association organisatrice, débitrice d'une obligation de moyens envers les participants à la soirée, avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ceux-ci, de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0301EXG).

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