Le Quotidien du 20 juin 2014 : Contrat de travail

[Brèves] Possibilité de prévoir une période d'essai dans le CDD non prévue dans la promesse d'embauche

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-14.258, FS-P+B (N° Lexbase : A2085MRN)

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[Brèves] Possibilité de prévoir une période d'essai dans le CDD non prévue dans la promesse d'embauche. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17526770-breves-possibilite-de-prevoir-une-periode-dessai-dans-le-cdd-non-prevue-dans-la-promesse-dembauche
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le 21 Juin 2014

L'existence d'une promesse d'embauche ne prévoyant pas de période d'essai ne fait pas obstacle à ce que le CDD finalement conclu entre les parties en prévoit valablement une. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2014 (Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-14.258, FS-P+B N° Lexbase : A2085MRN).
Dans cette affaire, après l'établissement d'une promesse d'embauche par une société le 6 février 2009, la salariée avait été engagée, le 11 avril 2009, dans le cadre d'un CDD par cette société en qualité d'employée polyvalente. Le contrat avait été rompu, le 5 mai 2009, par l'employeur et la salariée avait saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du CDD et pour non-respect de la procédure de licenciement.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 13 mars 2012, n° 10/14835 N° Lexbase : A5342IEL) l'ayant déboutée de ses demandes, la salariée s'était alors pourvue en cassation.
Elle soutenait, d'une part, que lorsqu'une promesse d'embauche, en vertu de laquelle le salarié prend ses fonctions et qui vaut contrat de travail, ne prévoit pas de période d'essai, le contrat de travail ensuite établi ne peut en instituer une. Elle alléguait, d'autre part, que la période d'essai doit être fixée expressément dans son principe et sa durée dès l'engagement du salarié, par conséquent, le premier contrat ayant fixé la période d'essai à deux semaines, le second contrat qui aurait eu pour objet de rectifier la date du terme ne pouvait porter la période d'essai à un mois. Enfin, selon elle, la cour d'appel, en relevant, pour décider de rendre le second contrat de travail (et donc l'institution d'une période d'essai d'un mois) opposable à la salariée, que ce dernier contrat était conforme à ses intérêts dès lors qu'il la rendait éligible, par l'instauration d'une durée d'activité de six mois, au versement de la prime de retour à l'emploi, avait statué par des motifs erronés, impropres à justifier la solution retenue.
La Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que l'existence d'une promesse d'embauche signée le 6 avril 2009 par laquelle la société s'engageait à employer la salariée du 11 avril 2009 au 11 octobre 2009 ne faisait pas obstacle à ce que le CDD conclu le 11 avril 2009 entre les parties prévoie une période d'essai. La cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, considéré qu'elles avaient entendu soumettre la relation de travail aux stipulations du second des deux contrats successivement signés le 11 avril 2009, qui prévoyait une période d'essai d'un mois, elle a exactement retenu que la rupture était intervenue au cours de cette période (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7775ESR).

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