Le Quotidien du 20 juin 2014 : Avocats/Champ de compétence

[Brèves] En matière de procédure collective la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 13-13.828, F-D (N° Lexbase : A2113MRP)

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le 21 Juin 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juin 2014, la Cour de cassation rappelle qu'en matière de procédure collective la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire (Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 13-13.828, F-D N° Lexbase : A2113MRP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9553ETY et N° Lexbase : E9156ETB). En l'espèce, le 14 mars 2008, le tribunal de grande instance de Saverne a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de M. et de Mme N. et désigné M. M. aux fonctions de mandataire judiciaire, et M. P. à celles d'administrateur. La société H., créancière des époux, a contesté le plan proposé par ce dernier. Son intervention a, toutefois, été jugée irrecevable, tant en première instance qu'en appel. Par ordonnances du 23 novembre 2010, un greffier a taxé les frais et dépens dus par la société à Me S., avocat, à une certaine somme pour la défense des intérêts de M. P. et à une autre pour celle de M. M.. Malgré les observations de la société, ces ordonnances ont été maintenues et le dossier transmis au tribunal, qui, par jugement du 30 août 2011, a rejeté ses contestations. La société reproche aux juges du fond d'avoir rejeté son recours contre les ordonnances fixant le montant de la taxation arguant que, lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le décret du 9 mai 1947, relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui constituent la rémunération de la postulation et ne peuvent être inclus dans les dépens dus à la partie gagnante et que la procédure de faillite civile des époux N. n'est pas soumise au ministère d'avocat obligatoire. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui énonce que des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du Code de procédure civile relative à l'application de ce code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924, portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5290A4P), il résulte qu'en matière de procédure collective, qu'elle relève de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire. Et seules les procédures relatives, d'une part, à la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, d'autre part, à la déclaration de créances sont dispensées du ministère d'avocat.

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