Le Quotidien du 20 juin 2014 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Dissolution de la communauté : la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que leur valeur

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2014, n° 13-16.309, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2264MRB)

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[Brèves] Dissolution de la communauté : la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que leur valeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17506638-breves-dissolution-de-la-communaute-la-qualite-dassocie-attachee-a-des-parts-sociales-non-negociable
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le 21 Juin 2014

A la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l'accord de ses coïndivisaires. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 12 juin 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 juin 2014, n° 13-16.309, FS-P+B+I N° Lexbase : A2264MRB). En l'espèce, M. M. était décédé le 15 janvier 2000 en laissant à sa succession, son épouse, Mme A., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté d'acquêts, et leurs sept enfants. A son décès, il était associé dans une SCI dont les parts étaient réparties, pour 870 à lui-même, 870 à son épouse et dix à leur fils H.. Mme A., par un acte authentique dressé le 9 juillet 2003 par M. V., notaire, avait donné à ce fils les 870 parts dont elle était titulaire dans la SCI, évaluées à l'acte à 150 000 francs (22 867,35 euros). L'un des autres fils était décédé le 23 septembre 2004 en ayant institué ses légataires à titre universel, les enfants de son frère M.. M. A. était décédée le 5 décembre 2008.. Les consorts M. avaient assigné le notaire en déclaration de responsabilité et réparation de leur préjudice financier et moral, lui reprochant de ne pas avoir recueilli leur accord lors de l'acte de donation de Mme A au fils H.. Ils faisaient grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts. En vain. Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce la règle précitée. Aussi, elle approuve les juges d'appel (CA Aix-en-Provence, 24 janvier 2013, n° 12/01261 N° Lexbase : A7887I3I) qui, ayant, d'une part, constaté qu'en application de l'article 1832-2 du Code civil, Mme A. s'était vue reconnaître en 1997 la qualité d'associée pour 870 parts représentant la moitié des parts inscrites au nom de son époux, d'autre part, relevé qu'il avait été fait mention dans l'acte de donation de ce que "Mme M. donatrice reconnaît avoir été informée que la valeur des parts ci-après donnée dépend toujours de la communauté ayant existé entre elle et M. M. et de la succession de M. M., les comptes n'ayant pas été faits, le partage n'étant pas intervenu", en ont exactement déduit qu'elle pouvait disposer de ces parts sans recueillir l'accord des héritiers de M. M.. La cour d'appel avait ainsi pu écarter la faute que les consorts M. imputaient au notaire pour avoir reçu cet acte.

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