Le Quotidien du 24 juin 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Arrêt des poursuites individuelles : la contre-passation d'un effet de commerce après l'ouverture de la procédure collective du tireur ne vaut pas paiement

Réf. : Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-18.064, F-P+B (N° Lexbase : A2243MRI)

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[Brèves] Arrêt des poursuites individuelles : la contre-passation d'un effet de commerce après l'ouverture de la procédure collective du tireur ne vaut pas paiement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17506611-0
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le 25 Juin 2014

La contre-passation d'un effet de commerce après l'ouverture de la procédure collective du tireur ne vaut pas paiement et n'en fait pas perdre la propriété au banquier escompteur. Ainsi, elle n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 11 juin 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-18.064, F-P+B N° Lexbase : A2243MRI). En l'espèce, une société dont les engagements auprès d'une banque étaient cautionnés a été mise sous sauvegarde le 21 décembre 2009, puis en redressement et liquidation judiciaires les 12 avril 2010 et 21 mars 2011. La banque a assigné la caution en exécution de son engagement. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Pour rejeter la demande de la banque à l'encontre de la caution en paiement de la somme de 500 000 euros, dans la limite de son engagement, au titre d'une autorisation d'escompte, l'arrêt d'appel a retenu que le montant du billet à ordre remis par la société à la banque le 19 novembre 2009 a fait l'objet d'une contre-passation le 21 mai 2010, laquelle, intervenue avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société, a opéré extinction de la créance en cause par l'effet novateur de cette remise en compte. Mais énonçant le principe précité, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel : en statuant ainsi, alors que cette contre-passation a été effectuée postérieurement à l'ouverture de cette procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, I, du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT) et l'article 1234 du Code civil (N° Lexbase : L0970ABK). En outre, la Cour casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2501IXW) : les juges du fond avaient, en effet, retenu que la banque créancière ne justifiait pas avoir adressé à la caution la lettre d'information annuelle prévue à cet articles, les échanges d'écritures dans le cadre de la procédure ne pouvant être pris en compte à cet égard ; or, en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les conclusions notifiées par la banque à la caution ne satisfaisaient pas aux prescriptions de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5055EUR et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0891A8I).

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