La caisse est fondée à prendre en considération les chiffres d'affaires respectifs réalisés par une société successivement dans chacune de ses deux unités afin d'évaluer le chiffre d'affaires au mètre carré de chacune de ces deux unités devant servir de base au calcul de la taxe. Elle détermine en conséquence le taux applicable et les éventuelles majorations, afin de calculer la taxe due au titre de chacune des deux surfaces et ce au prorata du temps d'ouverture de ces deux surfaces d'exploitation. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (Cass. civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-19.420, F-P+B
N° Lexbase : A6111MPZ).
Dans cette affaire, la société C. exerçait une activité commerciale et était donc assujettie à ce titre, à la taxe sur les surfaces commerciales. La Caisse nationale du régime social des indépendants lui avait réclamé, à la suite du contrôle de sa déclaration, le règlement d'un complément de taxe pour l'année 2009. La société avait alors saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Douai, 12 avril 2013, n°12/00342
N° Lexbase : A0106KCW) avait estimé que le simple changement d'adresse d'une entreprise n'équivalait pas à une fermeture et à une réouverture d'entreprise, dès lors, la taxe sur les surfaces commerciales devait être calculée par une annualisation du chiffre d'affaire réalisé par chacune des unités locales concernées. La société C. ayant formé un pourvoi en cassation, la Haute juridiction le rejette. Dès lors, elle confirme la solution de la cour d'appel qui estime qu'en vertu de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 (
N° Lexbase : L0443INQ), il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés .
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