Les périodes de postulat et de noviciat, destinées à préparer à la vie religieuse au sein d'une congrégation ou collectivité religieuse, constituent des périodes de formation qui doivent être prise en compte par le régime de l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. Telle est la solution de retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (Cass. civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-14.030 et n° 13-14.990 FS-P+B
N° Lexbase : A6297MPW).
Dans cette affaire, M. L. avait été postulant du 1er septembre 1969 au 31 août 1970 puis novice du 1er septembre 1970 au 24 juin 1972, date de ses premiers voeux, au sein de la congrégation F. qu'il avait quittée le 13 avril 1987. Il était ensuite redevenu postulant du 1 er septembre 1991, puis novice le 10 février 1992 jusqu'au 10 février 1994, date de ses premiers voeux, au sein de la communauté de l'abbaye S. qu'il avait quittée le 31 août 1998. Ce dernier avait saisi une juridiction de Sécurité sociale pour obtenir la validation sans rachat des périodes de postulat et de noviciat que la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (Cavimac) lui avait refusée.
La cour d'appel (CA Rennes, 30 janvier 2013, n° 11/07437
N° Lexbase : A4681I47) avait débouté M. L. de sa demande de validation de neuf trimestres aux motifs que les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ne sont prises en compte que si elles ont fait l'objet de rachat dans les conditions prévues à l'article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L2678IZ9).
La Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article L. 382-29-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L2683IZE) au motif que les périodes de postulat et de noviciat, destinées à préparer à la vie religieuse au sein d'une congrégation ou collectivité religieuse, constituent des périodes de formation qui, comme telles, précèdent nécessairement l'acquisition de la qualité de membre de celle-ci au sens de l'article L. 382-15 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9443HEH) et qu'elles ne peuvent donc être prise en compte par le régime de l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses que dans les conditions fixées dans les dispositions de l'article L. 382-29-1 du Code de la Sécurité sociale.
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