Le Conseil constitutionnel ayant, par une décision n° 2014-374 QPC du 4 avril 2014 (
N° Lexbase : A4068MII), déclaré l'article L. 3132-24 du Code du travail (
N° Lexbase : L0479H9M), contraire à la Constitution et dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de cette décision et était applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, il y a lieu d'annuler une décision intervenue au fond sur ce fondement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2014 (Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-21.977, FS-P+B
N° Lexbase : A6140MP4).
Dans cette affaire, l'arrêt de cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., deux arrêts, 6 juin 2012, n° 12/06261
N° Lexbase : A2138INI et 15 février 2012, n° 12/01498
N° Lexbase : A7458IGC) avait, statuant en référé, rejeté la contestation de l'article L. 3132-24 du Code du travail, laquelle était fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) et l'article 1er du protocole n° 1 à ladite Convention (
N° Lexbase : L1625AZ9). Un pourvoi avait été formé à l'encontre de cette décision.
Dans la mesure où, dans la décision du 4 avril 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 3132-24 du Code du travail contraire à la Constitution et dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de cette décision et était applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 61-1 (
N° Lexbase : L5160IBQ) et 62 (
N° Lexbase : L0891AHH) de la Constitution, que l'arrêt se trouvait ainsi privé de fondement juridique, de sorte qu'il y avait lieu de l'annuler au fond (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3649ETC).
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