Il ressort d'un arrêt rendu le 21 mai 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, que l'entrepreneur peut voir sa responsabilité engagée en ayant accepté de réaliser des travaux, en l'occurrence de réparation d'une toiture, qu'il savait inefficaces (Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-16.855, FS-P+B
N° Lexbase : A5094MMM). En l'espèce, la SCI X avait vendu une maison à la SCI Y. L'acte, auquel était joint un devis établi par la société S. le 26 juillet 2001, prévoyait des travaux de remise en état de la toiture et des travaux d'intérieur à la charge de la venderesse ; la vente définitive avait été conclue après achèvement des travaux. Se plaignant d'infiltrations, la SCI acquéreuse, après expertise, avait assigné la SCI venderesse et la société S. en indemnisation de ses préjudices. Cette dernière faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de la condamner
in solidum avec la SCI venderesse à payer certaines sommes à l'acquéreur (CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2013, n° 11/19510
N° Lexbase : A5167I47). L'entrepreneur faisait, notamment, valoir que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage est une cause d'exonération de la responsabilité des constructeurs ; or, l'entrepreneur avait établi deux devis dont le premier avait été refusé par le maître d'ouvrage par souci d'économie, et le second, dressé, à la demande de ce dernier, pour des travaux provisoires moins onéreux, mettait en garde le maître de l'ouvrage en lui indiquant que "
le caractère vétuste général de la toiture empêch[ait]
toute garantie de ces travaux. Le conseil du professionnel serait d'exécuter les travaux de manière définitive", étant souligné que, dans le devis initial, le constructeur avait préconisé la dépose de la toiture en précisant que "
l'examen de la toiture montr[ait]
que de simples réparations ponctuelles [n'étaient]
pas envisageables", ce dont il résultait, selon l'entrepreneur, que, dûment informé des risques inhérents aux travaux qu'il souhaitait, le maître de l'ouvrage les avait délibérément acceptés en signant le second devis et en refusant le premier. Mais l'entrepreneur n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges du fond ayant valablement retenu qu'il appartenait à la société S., en sa qualité de professionnelle, de faire des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir son travail avec sérieux, ce qui n'avait pas été le cas ainsi que cela résultait du rapport d'expertise, et de refuser d'exécuter les travaux qu'elle savait inefficaces (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4092EXT).
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