Les dispositions de l'article L. 443-15, alinéa 4, du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L9056IZG) portent-elles atteinte à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (
N° Lexbase : L1366A9H) et à la Constitution du 4 octobre 1958 ? Par un arrêt rendu le 16 mai 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 16 mai 2014, n° 14-40.015, FS-P+B
N° Lexbase : A5593MLQ ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E6712ETR). En effet, la Haute juridiction a estimé que la question posée présentait un caractère sérieux, en ce que le texte contesté, disposant que la réduction du nombre de voix du copropriétaire majoritaire à la somme des voix des autres copropriétaires prévue par l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L5536AG7) ne s'applique pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur, permet à ce dernier d'imposer ses décisions à l'ensemble des autres copropriétaires chaque fois que la loi requiert un vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, et pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive à leur droit de propriété.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable