Le Quotidien du 27 mai 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de droit d'auteur par la reproduction d'une sélection d'adresses URL reflétant des choix éditoriaux

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-25.900, FS-P+B (N° Lexbase : A5508MLL)

Lecture: 2 min

N2343BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contrefaçon de droit d'auteur par la reproduction d'une sélection d'adresses URL reflétant des choix éditoriaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16602085-breves-contrefacon-de-droit-dauteur-par-la-reproduction-dune-selection-dadresses-url-refletant-des-c
Copier

le 28 Mai 2014

Dans un arrêt du 13 mai 2014, la Cour de cassation a estimé, en substance, que la reproduction d'une sélection d'adresses URL reflétant des choix éditoriaux constituait une contrefaçon de droit d'auteur (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-25.900, FS-P+B N° Lexbase : A5508MLL). En l'espèce, la société X., qui avait mis au point un système de contrôle parental sur internet reposant sur le principe du "rien sauf" selon lequel aucun site n'est accessible aux mineurs sauf ceux répertoriés sur une "liste blanche" dénommée "Guide Juniors", a conclu avec Orange un contrat de mise à disposition de ce guide. Ayant découvert que la société O., avec laquelle elle était en pourparlers pour la fourniture d'une solution globale de contrôle parental, avait élaboré une même "liste blanche" qu'elle avait diffusée à des FAI, la société X. a assigné cette dernière en contrefaçon de base de données et en concurrence déloyale, puis a assigné en intervention forcée Orange. La société Orange a formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel de la condamner, in solidum avec la société O., à payer à la société X. les sommes de 1 861 604,05 euros et 2 000 000 d'euros à titre de dommages-intérêts et à rembourser à la société X. le prix d'une insertion dans trois publications de son choix, du dispositif du jugement et de la mention de l'arrêt. Sur la responsabilité d'Orange pour avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas en oeuvre une solution de cryptage, en violant la clause de confidentialité et en acceptant que sa filiale viole délibérément les engagements contractuels souscrits par ses soins, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu qu'elle avait commis des fautes contractuelles qui avaient permis et facilité l'appropriation illicite de la base de données par la société O. et avaient concouru à la réalisation du dommage. Elle approuve également les juges d'appel d'avoir caractérisé des actes de reproduction constituant des actes de contrefaçon de droit d'auteur. Ainsi, après avoir relevé que la base de données de la société X., construite sur le principe du "rien sauf", se présentait sous la forme d'une "liste blanche", porteuse d'une sélection d'adresses URL et retenu que celle-ci reflétait des choix éditoriaux personnels, opérés au regard de la conformité des contenus qui la constituent à la charte qui gouverne la démarche de la société X., l'arrêt constate que la société O. a constitué une base de données fondée sur le même principe, dont la partie visible présentait avec la partie non cryptée de la base de données de la société X. un taux d'identité s'élevant à 35,05 % des adresses URL complètes -parmi lesquelles des adresses dites "sentinelles" délibérément tronquées par la société X.-, et à 59,82 % des noms de domaine. Ainsi, la cour d'appel en a déduit que ces actes de reproduction constituaient des actes de contrefaçon de droit d'auteur, justifiant ainsi légalement sa décision.

newsid:442343

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus