La lettre juridique n°571 du 22 mai 2014 : Temps de travail

[Brèves] Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes : sanction de la mise en oeuvre de dispositions ne garantissant pas une amplitude et une charge de travail raisonnables à l'égard du cadre

Réf. : Cass. soc., 14 mai 2014, n° 12-35.033, FS-P+B (N° Lexbase : A5582MLC)

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N2314BUA

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[Brèves] Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes : sanction de la mise en oeuvre de dispositions ne garantissant pas une amplitude et une charge de travail raisonnables à l'égard du cadre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16602150-breves-convention-collective-nationale-des-cabinets-dexpertscomptables-et-de-commissaires-aux-compte
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le 23 Mai 2014

Les dispositions de l'article 8. 1. 2. 5 de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (N° Lexbase : X0587AEH), qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre, en deuxième lieu, de laisser à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et, en troisième lieu, que le cadre disposant d'une grande liberté dans la conduite ou l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l'employeur examinent ensemble, afin d'y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions prises par l'employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n'ont pu être respectées ; ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce qui entraîne la nullité des conventions de forfait en jours conclues sur son fondement. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mai 2014 (Cass. soc., 14 mai 2014, n° 12-35.033, FS-P+B N° Lexbase : A5582MLC).
Une salariée avait signé une convention individuelle de forfait portant sur deux cent dix-sept jours de travail annuels. Elle avait démissionnée puis saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Paris, Pole 6, 3ème ch., 30 octobre 2012, n° 12/01884 N° Lexbase : A1964IWN) l'avait débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés et travail dissimulé aux motifs qu'une convention au forfait jours "soit deux cent dix-sept jours annuels travaillés" avait été signée entre les parties ; qu'elle était conforme aux dispositions de la convention collective applicable ; que la mission en clientèle nécessitait une réelle autonomie dans la gestion de son temps par la personne soumise au forfait jours et qu'ainsi cette dernière disposait d'une autonomie complète dans l'organisation de son travail. La salariée s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel. Elle précise que les dispositions susvisées de la convention collective applicable en l'espèce, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail pour les raisons déjà exposées ci-dessus. Doit donc être prononcée la nullité des conventions de forfait en jours conclues sur son fondement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4318EX9).

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