Aux termes d'un arrêt rendu le 6 mai 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que les soins apportés par l'adoptant à l'adopté, pour la détermination de la ligne directe qui lie les protagonistes, dans le cadre du calcul des droits de mutation, n'ont pas à être exclusifs, mais seulement continus et principaux (Cass. com., 6 mai 2014, n° 12-21.835, FS-P+B
N° Lexbase : A5482MLM). En l'espèce, un contribuable a fait l'objet d'une adoption simple par son grand-oncle. Ce dernier étant décédé, après lui avoir fait donation de divers biens par actes notariés, l'administration fiscale a remis en cause l'application des droits de mutation selon le barème applicable aux héritiers en ligne directe. Selon elle, le contribuable ne démontre pas qu'il a reçu de son père adoptif des soins et des secours non interrompus dans sa minorité et dans sa majorité pendant dix ans au moins. Le juge rappelle, tout d'abord, que le silence de l'administration ne peut être tenu pour une prise de position formelle. La garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du LPF (
N° Lexbase : L4634ICM), étendue par application de l'article L. 80 B du LPF (
N° Lexbase : L0201IWD) aux cas où l'administration a pris antérieurement une position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, ne s'applique, en vertu du premier de ces textes, qu'en cas de rehaussement d'impositions antérieures. Or, la donation n'a fait l'objet d'aucune rectification des droits d'enregistrement. Il n'y a donc pas eu de position formelle. Ensuite, se fondant sur l'article 786, alinéa 2, 3° du CGI (
N° Lexbase : L8196HL7), le juge énonce que bénéficient de la dérogation prévue par ce texte, les adoptés simples qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus. Pour l'application de ce principe, l'adoptant doit avoir assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant la période requise, décide la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 9 janvier 2012, n° 09/03804
N° Lexbase : A9201KR9). A tort, selon la Haute juridiction, qui décide que la notion de secours et de soins ininterrompus n'impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l'adopté simple par l'adoptant .
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