La lettre juridique n°571 du 22 mai 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Saisine d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, après avoir été saisi de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le créancier : respect impératif des formalités

Réf. : Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-13.745, F-P+B (N° Lexbase : A5578ML8)

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[Brèves] Saisine d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, après avoir été saisi de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le créancier : respect impératif des formalités. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16602138-breves-saisine-doffice-aux-fins-douverture-dune-procedure-de-liquidation-judiciaire-apres-avoir-ete-
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le 22 Mai 2014

Il résulte de la combinaison des articles L. 640-5 (N° Lexbase : L6774IZW), R. 631-3 (N° Lexbase : L0986HZK) et R. 631-11 (N° Lexbase : L9306ICN) du Code de commerce que, lorsque le tribunal estime devoir se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, après avoir été saisi de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le créancier, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. A défaut d'accomplissement de ces formalités, la nullité du jugement est encourue. Tel est le sens d'un arrêt rendu le par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-13.745, F-P+B N° Lexbase : A5578ML8). En l'espèce, le 31 juillet 2012, l'URSSAF d'Aquitaine a assigné une société en redressement judiciaire, dont elle était créancière à concurrence de 13 173,69 euros. Par jugement du 2 octobre 2012, le tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire de la société. La débitrice a demandé la nullité de ce jugement. Pour rejeter cette demande et confirmer le jugement ouvrant d'office la liquidation judiciaire, la cour d'appel d'Agen, après avoir relevé que l'assignation du 31 juillet 2012 délivrée par l'URSSAF tendait uniquement à l'ouverture d'un redressement judiciaire au profit de cette société, a retenu qu'elle ne pouvait sur ce point être liée par la demande du créancier (CA Agen, 25 février 2013, n° 12/01635 N° Lexbase : A5899I8Y). Mais, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale censure l'arrêt d'appel au visa des articles 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), L. 640-5, R. 631-3 et R. 631-11 du Code de commerce. Ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résultait pas du dossier que les formalités exigées par les articles R. 631-3 et R. 631-11 du Code de commerce, en cas de saisine d'office en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, avaient été accomplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7901ETS et N° Lexbase : E8610ET3).

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