La lettre juridique n°571 du 22 mai 2014 : Copropriété

[Brèves] Interdiction, pour le préposé du syndic, de recevoir mandat d'un copropriétaire pour voter à l'assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 7 mai 2014, deux arrêts, n° 13-11.743 (N° Lexbase : A5473MLB), et n° 12-26.426 (N° Lexbase : A5544MLW), FS-P+B

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le 27 Mai 2014

En vertu de l'article 22, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4822AH3), "le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire". Dans deux arrêts du 7 mai 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à faire application de ces dispositions, s'agissant en particulier de l'interdiction faite au préposé du syndic de recevoir mandat d'un copropriétaire pour voter à l'assemblée générale (Cass. civ. 3, 7 mai 2014, deux arrêts, n° 13-11.743 N° Lexbase : A5473MLB, et n° 12-26.426 N° Lexbase : A5544MLW, FS-P+B ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6747ET3). Dans la première affaire, la Cour suprême approuve la cour d'appel qui, après avoir relevé que des bons à payer ou factures établis à l'entête du syndic portaient, sous la mention "visa du directeur" le nom et la signature de Mme L., que celle-ci avait émis des bons de commande ou qu'elle était mentionnée sur des factures de fournisseurs de la copropriété en qualité de "contact" et que le syndic avait indiqué aux copropriétaires que Mme L. avait été chargée de commander des boîtiers d'ouverture à distance de la barrière de l'immeuble, avait pu retenir que, si aucun contrat de travail ne les liait, Mme L. travaillait pour le compte de la société de syndic, exécutait ses ordres, accomplissait pour son compte des actes de gestion incombant au syndic et se comportait à l'égard des tiers et des copropriétaires, comme la préposée du syndic ; la cour en avait exactement déduit qu'elle était la préposée du syndic et ne pouvait, en cette qualité, recevoir de mandat pour voter à l'assemblée générale. Dans la seconde affaire, un jugement du 10 mars 2009 ayant annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2007 au motif qu'un préposé de la société de syndic, avait été désigné comme mandataire de 14 copropriétaires avec lesquels il était lié par un contrat de gestion, l'assemblée générale du 12 mai 2009 avait révoqué le syndic dont le mandat n'était pas parvenu à son terme. Le syndic avait assigné le syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Pour accueillir la demande, la cour d'appel avait retenu que le fait pour le syndic d'avoir fait représenter par l'un de ses préposés quatorze mandants auxquels il était lié, dans le cadre de son activité de gestionnaire de patrimoine immobilier, par un contrat de mandat qui excédait la représentation aux assemblées générales ne constituait pas une infraction à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'à l'inverse, le fait pour le gestionnaire de biens de déléguer à un tiers les votes de certains de ses mandants aurait pu contrevenir aux stipulations de son mandat de gestion (CA Aix-en-Provence, 22 juin 2012, n° 11/10040 N° Lexbase : A4753IPQ). La décision est censurée par la Cour suprême, pour violation des dispositions précitées.

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