Les agents de l'organisation internationale C. ne disposaient pas, pour le règlement de leurs conflits du travail, d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité, ce dont il se déduisait que la procédure mise en place par les statuts du personnel était contraire à la conception française de l'ordre public international, ce qui interdisait à cette organisation internationale de revendiquer le bénéfice de l'immunité de juridiction. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue dans un arrêt du 13 mai 2014 (Cass. soc., 13 mai 2014, n° 12-23.805, FS-P+B
N° Lexbase : A5453MLK).
En l'espèce, un salarié engagé par onze CDD entre 1988 et 2004 par l'organisation internationale C. avait été informé, le 17 mai 2004, du non renouvellement de son contrat de travail. Il avait alors saisi le tribunal du travail à l'encontre du secrétaire général de l'organisation internationale. La cour d'appel (CA Nouméa, 9 mai 2012, n° 11/00242
N° Lexbase : A5403IQ8) ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction soulevée par le secrétaire général, ce dernier s'était pourvu en cassation.
Il soutenait que les relations avec les employés de l'organisation internationale et cette dernière sont régies par les statuts du personnel du secrétariat général dont l'une des dispositions stipule que le comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA) est saisi lorsqu'un agent ayant porté son grief devant la commission paritaire de recours conteste la décision prise à son encontre et que dans ce cas, la décision du CRGA est définitive. Selon lui, en se bornant à affirmer que "
les réclamations individuelles des agents sont soumises au comité consultatif du personnel du secrétariat général [de l'organisation internationale]
; qu'en définitive, la décision est arrêtée par le directeur général" sans préciser sur quelles stipulations des statuts du personnel elle se fondait exactement pour affirmer que le directeur général trancherait en dernier lieu les litiges opposant un agent de l'organisation à son employeur, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'accord de siège conclu en 2003 entre l'organisation et le gouvernement de la République française.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Les agents de l'organisation internationale ne disposaient pas, pour le règlement de leurs conflits du travail, d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité, ce dont il se déduisait que la procédure mise en place par les statuts du personnel était contraire à la conception française de l'ordre public international. Par conséquent, cette organisation n'était pas fondée à revendiquer le bénéfice de l'immunité de juridiction.
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