La lettre juridique n°571 du 22 mai 2014 : Sociétés

[Brèves] GIE : le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité

Réf. : Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-11.427, F-P+B (N° Lexbase : A5644MLM)

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le 22 Mai 2014

Il résulte de l'article L. 251-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L6485AIZ) que la nullité des actes ou délibérations d'un groupement d'intérêt économique ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des textes régissant ce type de groupement, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité. En outre si le but du GIE n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce qu'une partie des résultats provenant de ses activités soit mise en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal. Tel est sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 mai 2014 (Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-11.427, F-P+B N° Lexbase : A5644MLM). En l'espèce, après son exclusion d'un GIE, une société a fait assigner celui-ci aux fins, notamment, d'annulation de la décision adoptée le 25 mai 2007 par l'assemblée des membres du groupement, ayant introduit dans les statuts une clause prévoyant qu'en cas de réalisation de bénéfices, l'assemblée affectera une partie de ceux-ci en réserve, et de condamnation du GIE à lui restituer la fraction qui aurait été indûment prélevée sur les remises consenties par les fournisseurs au titre des années 2007 et 2008. Enonçant les principes susvisés, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société ancien membre du GIE qui faisait grief à l'arrêt d'appel (CA Rennes, 16 octobre 2012, n° 11/02543 N° Lexbase : A4105IUL) d'avoir rejeté ses demandes. Ainsi, après avoir relevé qu'afin de satisfaire aux besoins de fonctionnement et aux objectifs du GIE, il avait été décidé, en assemblée générale, depuis 1997, de prélever avant leur redistribution à ses membres 2 % des remises de fin d'année versées par les fournisseurs pour constituer la "réserve GATE" et précisé qu'il s'agissait en réalité de la mutualisation anticipée des risques, destinée à faire face aux frais de fonctionnement, l'arrêt retient que "ce système" a été repris dans la modification statutaire du 25 mai 2007, de sorte qu'il y a continuité dans les comptes du GIE. Ainsi, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la délibération litigieuse ne contrevenait pas aux dispositions de l'article L. 251-1 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8615AUM).

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