En vertu de l'article 883 ancien du Code civil (
N° Lexbase : L3524AB7), que l'article 1476 de ce même code (
N° Lexbase : L1613ABD) rend applicable aux partages des communautés, notamment pour ce qui concerne la licitation des biens, chaque coïndivisaire est censé avoir succédé seul et immédiatement aux effets à lui échus sur licitation ; il en résulte qu'en cas d'adjudication d'un bien indivis à un colicitant, la licitation vaut partage partiel, revêtant un caractère définitif à l'égard du bien licité qui est sorti de l'indivision en contrepartie d'un prix, lequel, en vertu de l'article 833-1 du même code (
N° Lexbase : L3479ABH), est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisaires ; ce prix peut ainsi faire l'objet d'une revalorisation, en cas de paiement différé. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 14 mai 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 13-10.830, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0461MLN). En l'espèce, dans l'instance en partage de la communauté de M. Y et de Mme X, deux immeubles communs avaient été adjugés en 1995 à M. Y à l'occasion d'une vente sur licitation dont le cahier des charges prévoyait que, si l'adjudicataire était un des colicitants, celui-ci pourrait différer le règlement de la partie du prix devant revenir à l'autre colicitant jusqu'au règlement définitif de la liquidation de la communauté. Mme X avait saisi le tribunal pour obtenir la revalorisation de la somme d'argent devant lui revenir. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Douai avait retenu qu'aucun acte de partage n'avait été dressé, que la soulte qui serait due par M. Y dans le cadre du partage et à la suite de la licitation n'avait pas été déterminée, et que cette somme n'était pas exigible d'après le cahier des charges de la vente, que les immeubles étaient devenus la propriété de M. Y et avaient été remplacés dans l'actif communautaire par leur prix, que le fait qu'ils aient ou non augmenté de valeur pour plus d'un quart était sans incidence s'agissant des opérations de liquidation, les conditions d'application de l'article 833-1 du Code civil n'étant pas remplies (CA Douai, 10 septembre 2012, n° 11/06073
N° Lexbase : A3828ISL). A tort, selon la Cour suprême qui énonce qu'il résulte de l'article 883 précité que la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l'égard du bien licité qui est sorti de l'indivision en contrepartie d'un prix, lequel, en vertu du premier, est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisaires.
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