Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) autorise un Etat membre à ne pas restituer la TVA au vendeur en cas de résolution de la vente, sous conditions (CJUE, 15 mai 2014, aff. C-337/13
N° Lexbase : A1103MLG). En l'espèce, une société hongroise a vendu des graines de colza, mais l'acheteur n'en a pas réglé le prix. Il était convenu entre les parties que les graines étaient la propriété du vendeur, qui était seul autorisé à en disposer, l'acheteur se comportant en gardien de la chose. Le vendeur a engagé un recours civil afin d'obtenir la restitution des graines de colza. Le jugement a ordonné la restitution de la marchandise ou le paiement d'une indemnité et a décidé que les parties avaient résolu le contrat de vente qui les liait. Le vendeur a, en conséquence, rectifié les factures relatives à la vente et a déclaré de la TVA récupérable. Toutefois, l'administration fiscale a refusé la restitution car, malgré l'absence de paiement de la contrepartie, il y avait eu une livraison de biens. La société souligne que la résolution du contrat a eu pour effet de lui transférer de nouveau la propriété des biens vendus. Dès lors, il y a eu, non pas réalisation d'une opération autonome du point de vue du droit fiscal, mais une opération étroitement et intrinsèquement liée au contrat de vente initial puisque l'acheteur ne serait devenu le propriétaire des graines de colza que s'il en avait payé le prix de vente. Le juge relève qu'au moment de l'introduction de la demande de remboursement, la loi relative à la TVA ne prévoyait pas la possibilité d'une réduction de la base d'imposition en cas d'annulation, de résiliation, de résolution et de non-paiement total ou partiel de la contrepartie, alors que la Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006
N° Lexbase : L7664HTZ) le prévoit. Il se demande si cette loi n'a pas privé les assujettis des droits auxquels ils auraient pu prétendre à ce titre. La CJUE, saisie de questions préjudicielles en ce sens, valide la loi hongroise mais précise que le texte législatif national doit viser toutes les autres situations dans lesquelles, postérieurement à la conclusion d'une transaction, une partie ou la totalité de la contrepartie n'est pas perçue par l'assujetti. En outre, les assujettis peuvent invoquer les cas ou la TVA est restituée en vertu l'article 90, paragraphe 1, de la Directive devant les juridictions nationales à l'encontre de l'Etat membre pour obtenir la réduction de leur base d'imposition de la TVA. Si les Etats membres peuvent prévoir que l'exercice du droit à la réduction d'une telle base d'imposition est subordonné à l'accomplissement de certaines formalités permettant de justifier notamment que, postérieurement à la conclusion de la transaction, une partie ou la totalité de la contrepartie n'a pas été perçue définitivement par l'assujetti et que celui-ci pouvait se prévaloir de la Directive précitée, ces mesures doivent être proportionnées.
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