Le Quotidien du 28 mai 2014 : Droit du sport

[Brèves] Sur l'atteinte au droit de propriété des organisateurs de manifestations sportives reconnu par l'article L. 333-1 du Code du sport

Réf. : Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-12.102, FS-P+B (N° Lexbase : A4978MMC)

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[Brèves] Sur l'atteinte au droit de propriété des organisateurs de manifestations sportives reconnu par l'article L. 333-1 du Code du sport. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16826707-breves-sur-latteinte-au-droit-de-propriete-des-organisateurs-de-manifestations-sportives-reconnu-par
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le 29 Mai 2014

Si, en l'absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l'exploitation des manifestations objet du droit de propriété reconnu par l'article L. 333-1 du Code du sport (N° Lexbase : L6523HNW), toute forme d'activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte, il résulte aussi de ces dispositions que, pour être caractérisée, une atteinte à la propriété des droits visés suppose une appropriation ou exploitation d'une compétition ou manifestation sportive. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2014 (Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-12.102, FS-P+B N° Lexbase : A4978MMC). En l'espèce, un constructeur automobile ayant fait paraître une publicité faisant référence à deux matchs du tournoi des VI nations dans un quotidien sportif de grande diffusion, afin de promouvoir son nouveau modèle d'automobile sur le marché français, la Fédération française de rugby (la FFR) a mis en demeure les deux sociétés de mettre fin à ce type de publication, et fait assigner en responsabilité le constructeur automobile et ses concessionnaires pour violation de son monopole d'exploitation des événements sportifs qu'elle organise et pour agissements parasitaires. Enonçant le principe précité, la Cour relève que la publicité incriminée, qui mentionne "France 13 Angleterre 2" suivie de la phrase "La Fiat 500 félicite l'Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l'équipe de France le 9 mars pour France-Italie", et indique en-dessous "Italie 500", en apposant sous cette mention, à côté d'un véhicule Fiat 500 et du logo Fiat, l'adresse de son site internet et les noms des concessionnaires, se borne à reproduire un résultat sportif d'actualité, acquis et rendu public en première page du journal d'information sportive, et à faire état d'une rencontre future également déjà annoncée par le journal. Ainsi, la cour a légalement justifié sa décision en estimant qu'il n'est pas établi que l'activité économique des mis en cause puisse être regardée comme la captation injustifiée d'un flux économique résultant d'événements sportifs organisés par la FFR, constitutive d'une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de tels événements. Sur les agissements parasitaires, la Cour confirme également l'arrêt d'appel : la FFR s'étant bornée à soutenir qu'ils résultaient de ce que les mis en cause avaient créé dans l'esprit des lecteurs du journal un risque de confusion sur la qualité de la société Fiat et de ses concessionnaires à son égard, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ce risque n'était pas démontré, a pu en déduire, que n'était pas caractérisée à leur encontre la promotion de leur propre activité commerciale en tirant profit des efforts et des investissements de la FFR.

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