Le Quotidien du 28 mai 2014 : Pénal

[Brèves] Renforcement des pouvoirs du contrôleur général des lieux de privation de liberté

Réf. : Loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 (N° Lexbase : L2636I3Z), modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté (N° Lexbase : L7964HYM)

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le 29 Mai 2014

A été publiée au Journal officiel du 27 mai 2014, la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 (N° Lexbase : L2636I3Z), modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, qui a institué un contrôleur général des lieux de privation de liberté (N° Lexbase : L7964HYM). La présente loi vise à favoriser l'exercice de la mission du contrôleur général des lieux de privation de liberté en renforçant ses pouvoirs et en ajoutant notamment le contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'Etat de destination. Aussi, le texte explicite la possibilité d'enquêtes, y compris sur place, du contrôleur général, et en détaille la procédure de saisine et la procédure de déroulement de l'enquête. La possibilité de faire des recommandations à la personne responsable du lieu de privation de liberté à l'issue de l'enquête est consacrée. Est également reconnue l'existence de chargés d'enquête au côté des contrôleurs afin d'assister le contrôleur général dans sa mission. A cet effet, les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s'opposer aux vérifications sur place. A l'issue de ces vérifications, le contrôleur général peut formuler des recommandations relatives aux faits ou aux situations en cause à la personne responsable du lieu de privation de liberté. Le texte prévoit également une peine de 15 000 euros d'amende pour toute entrave à la mission du contrôleur général. Enfin, la nouvelle loi modifie la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES), pour interdire la possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication en ce qui concerne les échanges entre le contrôleur général et les personnes détenues.

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