En l'absence de mandat social, l'assureur d'un avocat invoque en vain les incompatibilités prévues par les articles 111 et 115 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) pour se dégager de son obligation de garantie à l'égard du créancier de l'assuré. Si le conflit d'intérêts né de la participation de l'avocat dans la société cessionnaire caractérise un manquement au principe de probité et d'indépendance, il ne saurait constituer un cas d'exclusion de garantie, tel que prévu à la convention qui prévoit, selon les article 2-5) et 6-1) et 2) du contrat d'assurance de l'ordre des avocats à la cour de Paris, que sont exclues des activités professionnelles assurées, les activités de mandataire social visées à l'article 6 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) et les dommages résultant de ces activités. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 15 mai 2014 (CA Versailles, 15 mai 2014, n° 11/07634
N° Lexbase : A1363ML3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9290ETA). Dans cette affaire, la responsabilité d'un avocat avait été retenue, dans le cadre de la cession d'un fond de commerce, étant tenu, en sa qualité de rédacteur d'un acte sous seing privé, d'une obligation de conseil envers toutes les parties en présence et devant veiller à assurer l'équilibre de tous les intérêts en présence en informant les parties sur la portée et les incidences de leurs engagements, quelles que soient leurs compétences personnelles, et s'assurant de la validité et de l'efficacité de l'acte. Or, bien que l'acte de vente stipulait qu'il appartenait au vendeur d'inscrire les privilèges garantissant le paiement du prix de la cession du fond, l'avocat, s'estimant mandataire du seul cessionnaire, n'avait pas procédé à cette inscription, si bien que, le cessionnaire étant en cessation de paiement, le cédant n'avait pas pu récupérer une partie du prix de la vente. L'assureur de l'avocat invoquait, à tort, le fait que ce dernier soit intervenu en qualité de mandataire social de la société cessionnaire, alors qu'au moment de l'acte de cession, celui-ci n'était pas ni le gérant ni associé de la société en cause. Il fut certes, après l'acte litigieux, cogérant de la société, associée majoritaire de la sociétaire cessionnaire, mais bien qu'indéniablement impliqué dans l'exploitation de la société cessionnaire, il n'exerçait pas une activité de mandataire social au sein de cette structure. La clause d'exclusion de la garantie est donc inefficace.
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