Le Quotidien du 14 mai 2014 : Concurrence

[Brèves] Extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du Code de commerce en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions

Réf. : Ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 (N° Lexbase : L1312I3Y)

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[Brèves] Extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du Code de commerce en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16395466-0
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le 15 Mai 2014

Une ordonnance, portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du Code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions, a été publiée au Journal officiel du 10 mai 2014 (ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 N° Lexbase : L1312I3Y). L'article 1er attribue au tribunal de première instance de Nouméa ou, lorsqu'un commerçant ou un artisan est concerné, au tribunal mixte de commerce de Nouméa, les litiges relatifs à l'application des règles ayant trait aux pratiques anticoncurrentielles du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées. Il correspond à l'article L. 420-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L9006IPA). L'article 2 prévoit que le cours de la prescription de l'action publique est suspendu lorsque l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie est consultée par les juridictions. Cette disposition correspond au troisième alinéa de l'article L. 462-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L4964IUE). Il prévoit également trois cas d'interruption de la prescription (correspondant à C. com., art. L. 462-6, al. 2 N° Lexbase : L4968IUK, L. 420-6, dernier al. N° Lexbase : L8684IBA et L. 462-6, al. 3). L'article 3 prévoit que les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie est saisie. Il rend ainsi applicables à la Nouvelle-Calédonie en les adaptant les dispositions de l'article L. 463-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L8248IB4). Les articles 4 et 5 ont trait aux voies de recours relatives aux décisions de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. L'article 4 prévoit les modalités de recours en annulation ou en réformation des mesures conservatoires prises par l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Ce recours sera possible devant la cour d'appel de Nouméa dans des délais identiques au droit commun. L'article 5 prévoit, dans des conditions identiques au droit commun, les modalités de recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Il rend ainsi applicables à la Nouvelle-Calédonie en les adaptant les dispositions de l'article L. 464-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L4973IUQ). L'article 6 permet à la juridiction de condamner solidairement les personnes morales (cf. C. com., art. L. 470-1 N° Lexbase : L6647AIZ). Les dispositions de l'ordonnance relative à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie entrent en vigueur le jour de la première réunion de son collège.

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