La transmission universelle du patrimoine d'une société dissoute, incluant le droit au bail dont elle était titulaire, à l'associé unique n'est pas une cession de bail nécessitant l'accord du bailleur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2014 (Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-11.640, FS-P+B
N° Lexbase : A0969MK4). En l'espèce, avait été donné à bail un local à usage commercial à compter du 1er janvier 1994 à une société. Une autre société, qui était venue à ses droits, avait demandé le renouvellement du bail le 23 janvier 2003. En 2006, le bailleur a assigné la locataire en résiliation du bail. Débouté de sa demande en appel (CA Aix-en-Provence, 5 octobre 2012, n° 10/08897
N° Lexbase : A9432ITI), il s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle relève que l'assemblée générale de la société venue aux droits de la locataire en titre, devenue l'unique associé de cette dernière, avait décidé la dissolution de celle-ci et que cette dissolution avait entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute, incluant le droit au bail dont elle était titulaire, à l'associé unique qui s'était substitué à elle dans tous les biens, droits et obligations. Il ne s'agissait pas, dès lors, d'une cession de bail et l'autorisation du bailleur prévue à cette fin n'était pas requise (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5721AUG).
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