Le Quotidien du 17 avril 2014 : Assurances

[Brèves] Recours vain de l'assureur en responsabilité décennale à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-15.555, FS-P+B (N° Lexbase : A0949MKD)

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N1912BUD

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le 18 Avril 2014

Les assureurs en responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur, auxquels incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre et ne peuvent pas se prévaloir des fautes de l'assureur dommages-ouvrage, qui auraient pu concourir à l'aggravation des désordres. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 (Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-15.555, FS-P+B N° Lexbase : A0949MKD). En l'espèce, le maître de l'ouvrage, assuré en police dommages-ouvrage, par la société C., aux droits de laquelle se trouve la société A. avait, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, assuré par la société M., chargé la société A. assurée par la SMABTP de l'exécution du lot "étanchéité" dans la construction de bâtiments. Une mission de contrôle technique avait été confiée à la société S., également assurée par la SMABTP. La réception était intervenue le 6 janvier 1992 ; à la suite de l'apparition de désordres, la société A., condamnée par un arrêt du 17 avril 2003 à payer à la société M. des sommes au titre du préfinancement des travaux de reprise, avait exercé un recours subrogatoire contre l'épouse de l'architecte, lequel était décédé, le liquidateur judiciaire de la société A., la société S. et les assureurs. L'assureur de l'architecte et la SMABTP faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen (CA Caen, 5 février 2013, n° 01/550 N° Lexbase : A1409I7C) de les condamner in solidum avec l'épouse de l'architecte, à payer à l'assureur dommages-ouvrage la somme de 3 489 624 euros avec intérêts légaux et capitalisation, invoquant la faute de l'assureur dommages-ouvrage, en ce qu'il avait effectué une proposition d'indemnisation insuffisante, ce qui avait entraîné une aggravation des désordres. Pour rejeter leur recours contre cet assureur, la cour d'appel s'était bornée à retenir que le responsable d'un dommage et son assureur étaient sans qualité pour critiquer la prise en charge du sinistre par l'assureur de la chose, et que l'assureur responsabilité de l'entrepreneur devait prendre toute mesure utile pour éviter l'aggravation des désordres ; les requérants soutenaient alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel avait violé les articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP). Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve la solution retenue par la cour d'appel.

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