Un syndicat regroupant des exploitants de radios concurrentes d'un service radiophonique et faisant, comme ce dernier service, appel au marché publicitaire national, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'agrément donné par le CSA à l'acquisition, par la société titulaire de l'autorisation d'émettre ce service, d'autres sociétés exploitant des services radiophoniques dans la même catégorie. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 avril 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 avril 2014, n° 348972, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1031MKE). Il résulte des articles 29 et 43-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (
N° Lexbase : L8240AGB), que, lorsque des circonstances nouvelles sont susceptibles de conduire à une modification substantielle des données au vu desquelles une autorisation a été délivrée, le titulaire de cette autorisation peut saisir le CSA afin qu'il lui fasse savoir si, dans l'hypothèse où les modifications en cause seraient effectives, il serait conduit à user de son pouvoir de mettre fin à l'autorisation ou s'il peut agréer l'opération qui lui a été soumise. Il incombe au CSA, saisi d'une telle demande, de déterminer, en prenant en compte les circonstances de fait et de droit à la date où il se prononce, notamment en ce qui concerne la diversité des opérateurs, si les modifications envisagées sont, eu égard, le cas échéant, aux engagements pris par les opérateurs intéressés pour en atténuer ou en compenser les effets, de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public et justifient, par suite, une abrogation de l'autorisation initialement accordée.
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