Le Conseil d'Etat rappelle l'obligation de prendre en compte une servitude de cour commune alors même que le plan local d'urbanisme ne le permettrait pas expressément, dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 357293, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4104MDD). Par les dispositions de l'article L. 471-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L4590IRG), y compris dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011, relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme (
N° Lexbase : L5026IRL), le législateur a entendu que l'institution d'une servitude de cour commune puisse, même en l'absence de mention explicite dans le plan local d'urbanisme d'une commune, permettre de garantir le respect des règles de prospect posées par ce plan et relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Pour faire droit à la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SCI afin d'être autorisée à construire une piscine, le tribunal administratif de Nice a jugé, après avoir relevé que l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune se bornait à prévoir que "
toute construction, y compris les piscines [...]
devra s'implanter en tous points à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives", que l'existence d'une servitude de cour commune n'est pas de nature à modifier la position de la limite séparative à prendre en compte pour l'application de ces dispositions de l'article UC7 précité. Il a, ce faisant, commis une erreur de droit, ce qui justifie l'annulation de son jugement.
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