Le Conseil d'Etat précise qu'en cas d'indemnité due aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, la charge incombe au seul établissement qui a prononcé le licenciement, dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 356196, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4100MD9). M. X, infirmier titulaire recruté à compter du 1er avril 2005 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), a été licencié pour insuffisance professionnelle par une décision du 29 janvier 2008 du directeur de cet établissement. Par un jugement du 17 mars 2011, le tribunal administratif de Limoges, saisi par M. X, a condamné l'établissement à lui verser une somme de 3 387,66 euros à titre d'indemnité de licenciement. Par un arrêt du 29 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 2ème ch., 29 novembre 2011, n° 11BX01198, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5801MD9), accueillant l'appel de M. X et rejetant l'appel incident de l'EHPAD, a réformé ce jugement et porté le montant de l'indemnité allouée à l'intéressé à 25 407,45 euros. Le Conseil d'Etat indique qu'en l'absence de dispositions prévoyant un partage de la charge de l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle, celle-ci doit être assumée par le seul établissement qui a prononcé le licenciement. Ainsi, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, juger qu'il incombait à l'EHPAD de prendre intégralement à sa charge l'indemnité due à M. X, sans distinguer entre la part liée aux années de service effectuées par celui-ci au sein de cet établissement et celle qui est liée aux services effectués antérieurement au sein d'autres établissements (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1375EQY).
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