Lexbase Public n°318 du 6 février 2014 : Procédure administrative

[Brèves] Fixation d'une nouvelle période transitoire pour les dispositions d'un acte administratif dont l'exécution avait été suspendue

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 360791, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4106MDG)

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le 13 Février 2014

Le Conseil d'Etat précise les conditions de fixation d'une nouvelle période transitoire pour les dispositions d'un acte administratif dont l'exécution avait été suspendue dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 360791, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4106MDG). Le rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un acte dont l'exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a, en principe, pour effet que cet acte trouve, ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle. Toutefois, il peut apparaître que cet effet est de nature, compte tenu des difficultés de tous ordres qui peuvent en résulter et auxquelles l'administration ne serait pas en état de parer immédiatement elle-même, à porter atteinte au principe de sécurité juridique, notamment dans le cas où la suspension a été prononcée peu de temps après le début d'exécution d'un acte prévoyant une période transitoire dont le terme est depuis lors écoulé. Il appartient alors au juge administratif, le cas échéant d'office, d'apprécier, en prenant en compte tant les difficultés précédemment mentionnées que l'intérêt général qui s'attache à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, s'il y a lieu de décider que sa décision de rejet, en tant qu'elle met fin à la suspension précédemment prononcée, ne prendra effet qu'à une date ultérieure ou, le cas échéant, d'assortir sa décision de la fixation d'une nouvelle période transitoire pour les dispositions dont l'exécution avait été suspendue et, dans ces deux cas, de prescrire la publication de sa décision au Journal officiel de la République française. En l'espèce, l'exigence de conciliation de l'objectif de protection de l'environnement et de prévention des pollutions que poursuivent les dispositions en cause et, d'autre part, le principe de sécurité juridique, impliquent la définition d'une nouvelle période transitoire pour l'application d'une prescription dans les deux situations couvertes par l'arrêté dont l'exécution avait été suspendue par le juge des référés du Conseil d'Etat.

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