Le Conseil d'Etat confirme l'inapplicabilité de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" aux ressortissants marocains dans un arrêt rendu le 31 janvier 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 31 janvier 2014, n° 367306, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4113MDP). M. X, de nationalité marocaine, entré en France selon ses déclarations le 14 août 2009, a sollicité le 29 avril 2011 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 mai 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. La décision attaquée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5053IQ9) relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée, et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à l'intéressé d'une carte de travail en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet. Ainsi, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
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