La cassation investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit et c'est à la partie qui exerce un recours, plus de deux ans après le prononcé de l'arrêt, d'établir qu'il est recevable au regard des dispositions de l'article 528-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6677H7G). Telle est la substance de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 30 janvier 2014 (Cass. civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-29.512, F-P+B (
N° Lexbase : A4232MD4 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9439ETR). En l'espèce, un tribunal d'instance ayant autorisé la caisse d'allocations familiales à procéder à la saisie des rémunérations de Mme B., en remboursement des sommes réglées en exécution d'une précédente décision en faveur de celle-ci, l'arrêt qui avait infirmé ce jugement, a été cassé dans toutes ses dispositions. Mme B. a, ensuite, fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, de déclarer irrecevable son appel interjeté alors que la censure, qui s'attache à un arrêt de cassation, est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi. La Cour de cassation rejette son pourvoi sous le visa de l'article 528-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6677H7G) précité.
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