L'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2014 (Cass. civ. 1, 29 janvier 2014, n° 12-28.953, F-P+B
N° Lexbase : A4477MD8 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1669EUD). Dans l'affaire, après l'annulation des actes de naissance de Mmes G. et L. et M. B., le jugement rendu a décidé qu'il serait fait mention du dispositif du jugement en marge des actes annulés qui ne pourraient plus être exploités qu'avec l'autorisation du procureur de la République de Nantes. Pour confirmer le jugement ayant annulé les actes de naissance, la cour d'appel, après avoir énoncé que le débat ne se pose pas sur le terrain de l'exequatur, mais seulement sur celui de l'opposabilité de la décision étrangère, a retenu qu'il apparaît que le juge étranger par une décision opposable en France a déclaré nuls lesdits actes de naissance. Cette décision est cassée par la Haute juridiction qui relève, sous le visa de l'article 509 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6627H7L), qu'en statuant ainsi sans rechercher si la décision du juge étranger réunissait les conditions de sa régularité internationale, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
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