La prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant. Telle est la précision fournie par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014, au visa des articles 901 (
N° Lexbase : L0049HPI) et 1304 (
N° Lexbase : L8527HWQ) du Code civil (Cass. civ. 1, 29 janvier 2014, n° 12-35.341, F-P+B
N° Lexbase : A4471MDX). En l'espèce, les 28 décembre 1991 et 14 mars 1992, Mme M. avait souscrit deux contrats d'assurance-vie au bénéfice des époux M. ; le 28 juillet 1994, elle leur avait fait donation de la nue-propriété de sa maison ; elle avait été placée sous tutelle le 15 mai 2000 et elle était décédée le 17 mars 2005 ; le 20 janvier 2009, les consorts J.-R., ses héritiers, avaient assigné les époux M. aux fins d'obtenir l'annulation des actes leur ayant été consentis. Pour déclarer prescrite l'action en nullité pour insanité d'esprit exercée par les héritiers, la cour d'appel de Riom (CA Riom, 30 octobre 2012, n° 10/03072
N° Lexbase : A2423IWN) avait retenu que le point de départ du délai de prescription de cinq années est fixé à la date de l'acte de donation, sauf à reporter ce délai en raison d'une impossibilité d'agir, et qu'en l'espèce, la preuve n'était pas rapportée par les consorts J.-R. que leur cousine avait été dans l'impossibilité d'agir en nullité avant son placement sous tutelle le 15 mai 2000. A tort, selon la Cour suprême qui retient que la prescription de l'action engagée par ces derniers n'avait pu commencer à courir avant le décès de Mme M..
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