Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014, le Conseil d'Etat énonce le principe d'exclusion des plans de prévention des risques naturels prévisibles du champ d'application de la procédure d'évaluation environnementale (CE 1° et 6° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 356085, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2282MDU). Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 8 de l'article 3 de la Directive (CE) 2001/42 du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (
N° Lexbase : L7717AUD), que les plans ou programmes dont la finalité est d'assurer la protection des populations contre les risques naturels n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure d'évaluation environnementale prévue au paragraphe 1 de ce même article, alors même qu'ils seraient par ailleurs susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Par suite, les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L7809IUR), qui ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels, ne sont pas soumis à cette procédure. Dès lors, en estimant qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt est destiné uniquement à des fins de protection civile et n'est pas, par suite, soumis à la procédure définie au paragraphe 1 de l'article 3 de la Directive du 27 juin 2001, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 1ère ch., 24 novembre 2011, n° 09MA04496, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8999ICB) n'a pas commis d'erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable